Article 2 de la Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1921
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Version04/11/1945
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Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 3

Modifié par : LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 1

Modifié par : LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 4

L'ensemble des travaux à effectuer pour l'aménagement du Rhône fera l'objet d'une concession unique consentie à l'ensemble des collectivités. En cas d'impossibilité, on procèdera par concessions séparées, chacune d'elles portant au moins sur une section entière.

La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture.

En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.

Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône et fixe notamment :

1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ;

2° Les conditions financières ;

3° Les conditions de vente de l'énergie ;

4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement ;

5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction ;

6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l'agriculture et de celle chargée de l'environnement figurent parmi les représentants de l'Etat. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales ;

En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d'intérêt général confiées au concessionnaire ;

7° Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu au même article L. 524-1, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6° du présent article.

Le cahier des charges ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés.

La concession unique prend fin le 31 décembre 2041.

Le programme des opérations comprendra :

1° L'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;

3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;

4° L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie : « Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. […]

 Lire la suite…
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique
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Documents parlementaires16

___ Pages INTRODUCTION I. Le concessionnaire CNR a démontrÉ son savoir-faire en matière d'amÉnagement du rhÔne A. La concession du RhÔne est spÉcifique au regard de sa triple vocation B. La gouvernance et l'actionnariat de cnr garantissent la prÉservation de l'intÉrÊt gÉnÉral C. CNR assume pleinement les missions qui lui ont ÉtÉ confiÉes par la convention de concession de 1933 1. Les orientations stratégiques de CNR témoignent d'une ambition déterminante pour l'avenir du Rhône 2. L'exploitation de l'énergie hydraulique par le concessionnaire contribue à l'atteinte des objectifs nationaux … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de maintenir la mention des actuels ministres de l'agriculture, de l'environnement et des finances dans la proposition du décret en Conseil d'État approuvant ou modifiant les statuts de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) (actuellement indiquée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône et dont l'abrogation est prévue par le présent article). Ce faisant, l'amendement propose de conforter un pilotage interministériel cohérent avec l'activité plurielle de la concession. Lire la suite…
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