Loi du 27 mai 1921
Article 2-1 de la Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, l'énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la présente loi est rétrocédée, par les représentants de l'Etat dans le département, aux bénéficiaires d'une décision d'attribution, dont ceux prévus à l'article 3.
Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l'Etat dans le département peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat avant cette date.