Article 2-1 de la Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 6

Par dérogation à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, l'énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la présente loi est rétrocédée, par les représentants de l'Etat dans le département, aux bénéficiaires d'une décision d'attribution, dont ceux prévus à l'article 3.
Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l'Etat dans le département peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat avant cette date.

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Documents parlementaires9

___ Pages INTRODUCTION I. Le concessionnaire CNR a démontrÉ son savoir-faire en matière d'amÉnagement du rhÔne A. La concession du RhÔne est spÉcifique au regard de sa triple vocation B. La gouvernance et l'actionnariat de cnr garantissent la prÉservation de l'intÉrÊt gÉnÉral C. CNR assume pleinement les missions qui lui ont ÉtÉ confiÉes par la convention de concession de 1933 1. Les orientations stratégiques de CNR témoignent d'une ambition déterminante pour l'avenir du Rhône 2. L'exploitation de l'énergie hydraulique par le concessionnaire contribue à l'atteinte des objectifs nationaux … Lire la suite…
Le dispositif des énergies réservées, pratiqué par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), en application de son cahier des charges visé à l'article 3 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme d'aménagement du Rhône, est différent de celui prévu de droit commun, prévu par l'article L. 522-2 du code de l'énergie issu de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. - d'une part, l'énergie réservée est livrée par le concessionnaire sur réquisition du préfet, et non par les soins des conseils départementaux ; - d'autre … Lire la suite…
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