Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 mai 1921
Dernière modification : 2 mars 2022

Commentaires10


Adden Avocats · 19 juillet 2023

[…] les avenants à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la loi […] du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes – dès lors que l'arrêté dit « clause filet » du 22 octobre 2019 a cessé de produire ses effets

 

www.adaltys.com · 27 février 2023

[…] (6) V. pour cette situation, par ex., les missions confiées à la CNR par la loi du 27 mai 1921 portant sur : 1° l'utilisation de la production hydraulique, 2° la navigation, 3° l'irrigation, l'assainissement et les autres emplois agricoles.

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. / Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle […] #8217; […] au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi […] du 27 mai 1921 précitée.

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 95LY02254, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, que la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE est concessionnaire de l'aménagement du Rhône en vertu d'une loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; que le GFA ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'article L.51-1 du code du domaine de l'Etat ferait obstacle à l'octroi d'une concession au profit d'une société anonyme ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2008, n° 0807434

Rejet — 

[…] LA DÉCISION Après avoir examiné la requête ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — la loi du 27 mai 1921, — la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, — l'ordonnance n° 2005- 649 du 6 juin 2005,

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 21 septembre 2006, 05DA00180, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] recevable ; qu'étendre à Voies Navigables de France le bénéfice d'un effet rétroactif de nature contractuelle constituerait un enrichissement sans cause à son profit ; que l'article 63 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 a supprimé l'ensemble des taxes parafiscales ; qu'il apporte des éléments supplémentaires permettant de déterminer la nature juridique de la taxe ; que le montant de la taxe est fixé par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et est uniforme sur l'ensemble du territoire ; […] Vu la loi du 27 mai 1921, et les textes subséquents et modificatifs, accordant à la Compagnie nationale du Rhône la concession de l'aménagement du Rhône ;

 

Documents parlementaires20

___ Pages INTRODUCTION I. Le concessionnaire CNR a démontrÉ son savoir-faire en matière d'amÉnagement du rhÔne A. La concession du RhÔne est spÉcifique au regard de sa triple vocation B. La gouvernance et l'actionnariat de cnr garantissent la prÉservation de l'intÉrÊt gÉnÉral C. CNR assume pleinement les missions qui lui ont ÉtÉ confiÉes par la convention de concession de 1933 1. Les orientations stratégiques de CNR témoignent d'une ambition déterminante pour l'avenir du Rhône 2. L'exploitation de l'énergie hydraulique par le concessionnaire contribue à l'atteinte des objectifs nationaux … 

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1

L'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer sera réalisé au triple point de vue :

1° De l'utilisation de la puissance hydraulique ;

2° De la navigation ;

3° De l'irrigation, de l'assainissement et des autres emplois agricoles.

Cet aménagement veille à s'inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et pris en application de l'article L. 100-1 A du même code.

En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :

La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;

La seconde, entre le canal de Savière et l'embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;

La troisième dans la traversée de Lyon ;

La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l'Isère ;

La cinquième, entre les confluents de l'Isère et du Gardon ;

La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer

Article 2

L'ensemble des travaux à effectuer pour l'aménagement du Rhône fera l'objet d'une concession unique consentie à l'ensemble des collectivités. En cas d'impossibilité, on procèdera par concessions séparées, chacune d'elles portant au moins sur une section entière.

La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture.

En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.

Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône et fixe notamment :

1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ;

2° Les conditions financières ;

3° Les conditions de vente de l'énergie ;

4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement ;

5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction ;

6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l'agriculture et de celle chargée de l'environnement figurent parmi les représentants de l'Etat. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales ;

En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d'intérêt général confiées au concessionnaire ;

7° Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu au même article L. 524-1, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6° du présent article.

Le cahier des charges ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés.

La concession unique prend fin le 31 décembre 2041.

Le programme des opérations comprendra :

1° L'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;

3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;

4° L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

Article 2-1

Par dérogation à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, l'énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la présente loi est rétrocédée, par les représentants de l'Etat dans le département, aux bénéficiaires d'une décision d'attribution, dont ceux prévus à l'article 3.
Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.
A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l'Etat dans le département peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat avant cette date.