Loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 août 1956
Dernière modification : 1 janvier 2001

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400996
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2017

B..., dans lequel son préjudice allégué trouve son origine, est pour sa part antérieur à l'entrée en vigueur et même à l'édiction des dispositions rétroactives de la loi. […]

 

2Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Majoration Pour Enfants - Armee. Conditions D'Attribution
M. Lux Arsène · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

Conformement au principe de la non-retroactivite des lois, precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraites a partir du 1er decembre de cette meme annee. Les militaires radies avant cette date, retraites proportionnels, ne peuvent donc pretendre a un tel avantage. […] En revanche, un cadre radie apres quinze ans de service par suite d'infirmites resultant de l'exercice de ses fonctions peut obtenir, en vertu des dispositions de la loi de finances no 56-780 du 4 aout 1956, le benefice de la majoration pour enfants.

 

Décisions42


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03011, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 9000487/5 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie à sa demande du 9 avril 1990, laquelle tendait à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00844 89NT00993, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) annule le jugement du 5 mai 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 28 avril 1987 refusant à M. Jean Y… le bénéfice de la majoration de pension pour enfants prévue par l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et par l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 pris pour l'application de ce texte législatif ;

 

3Conseil d'Etat, du 4 octobre 1967, 69996, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 4 août 1956 ; le décret du 6 décembre 1956 modifié par le décret du 15 septembre 1958 ; la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique du 6 février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 39
A compter du 1er juillet 1956, en vue de former deux nouvelles sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sont créés cinq emplois de conseiller d'Etat, deux emplois de maître des requêtes et dix emplois d'auditeur de première classe.
Sont également créés, à compter du 1er avril 1956, quatre emplois d'attaché d'administration centrale, quatre emplois de secrétaire d'administration, deux emplois de secrétaire sténodactylographe, huit emplois de sténodactylographe, deux emplois d'agent de service et un emploi de préposé téléphoniste.
Article 97
Les taux des allocations prévues à l'article L. 38 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont majorés de 85 points pour l'amputation de la jambe ou de l'avant-bras lorsque l'articulation sus-jacente ou moignon d'amputation est ankylosée.
Cette disposition prendra effet du 1er octobre 1956.
Article 119
Les dispositions réglementaires portant fixation des frais de contrôle des distributions d'énergie électrique établis en conformité de l'article 18, 3°, de la loi du 15 juin 1906 et dus à l'Etat et aux autorités concédantes (communes, syndicats de communes et départements), prennent toujours effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles ont été prises.
Le présent texte a un caractère interprétatif.