Article 2 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967 autorisant la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux et relatif à cette répression (1).

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Il est interdit d'établir ou d'exploiter hors du territoire de la République française des stations de radiodiffusion ayant pour support un navire, un aéronef ou tout autre engin flottant, immergé ou aéroporté, de nationalité française et dont les émissions sont destinées à être reçues ou sont susceptibles d'être reçues en tout ou partie sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des autres Etats parties à l'accord visé à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également dans le cas où les stations visées audit alinéa causent un brouillage nuisible ou sont susceptibles de causer un tel brouillage à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation des autorités françaises ou des autorités compétentes d'une des autres parties audit accord, conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1967
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