Article 4 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967 autorisant la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux et relatif à cette répression (1).

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir, pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article 2 ou pour ceux de son support, l'un des actes suivants :
1 - Fourniture, entretien et réparation de matériel ;
2 - Fourniture d'approvisionnement ;
3 - Fourniture de moyens de transport ou transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement ;
4 - Commande, réalisation ou fourniture de productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées ;
5 - Fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1967
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