Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967 autorisant la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux et relatif à cette répression (1).
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1967 |
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Dernière modification : | 20 décembre 2003 |
Est autorisée la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux, signé à Strasbourg le 22 janvier 1965.
TITRE Ier : Cas dans lesquels le support matériel de la station de radiodiffusion est de nationalité française.
Il est interdit d'établir ou d'exploiter hors du territoire de la République française des stations de radiodiffusion ayant pour support un navire, un aéronef ou tout autre engin flottant, immergé ou aéroporté, de nationalité française et dont les émissions sont destinées à être reçues ou sont susceptibles d'être reçues en tout ou partie sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des autres Etats parties à l'accord visé à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également dans le cas où les stations visées audit alinéa causent un brouillage nuisible ou sont susceptibles de causer un tel brouillage à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation des autorités françaises ou des autorités compétentes d'une des autres parties audit accord, conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également dans le cas où les stations visées audit alinéa causent un brouillage nuisible ou sont susceptibles de causer un tel brouillage à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation des autorités françaises ou des autorités compétentes d'une des autres parties audit accord, conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.
Sont punis des peines prévues à l'article L. 39 (alinéa 1er) du code des postes et télécommunications ceux qui en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou en quelque autre qualité que ce soit, ont établi ou exploité ou tenté d'établir ou d'exploiter des stations de radiodiffusion en violation des dispositions de l'article précédent.
En cas de condamnation, le ministre des Postes et Télécommunications peut ordonner, en accord avec le ministre chargé de l'information, la destruction des installations ou moyens de transmission.
En cas de condamnation, le ministre des Postes et Télécommunications peut ordonner, en accord avec le ministre chargé de l'information, la destruction des installations ou moyens de transmission.