Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
Article 1 de la Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1957
A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent.
Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-cinq ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants.
Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents.
Commentaires • 14
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. […]
À la différence des policiers municipaux, les policiers nationaux bénéficient, en sus de la catégorie active, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er [c'est-à-dire des personnels civils employés par l'Etat en service à l'étranger] comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. […]
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[…] – la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; […] Article 1 : La requête de M. G… est rejetée.
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2024, 469576, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, […]
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