Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
Article 2 de la Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Commentaires • 9
maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ; 3° L'article L. 30 est ainsi rédigé : « Art. […] 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ; - Décision n° 2014-398 QPC du 02 juin 2014 - M. […] Loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Article 28 e. […]
Lire la suite…Ceux-ci procèdent du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police nationale, qui ouvre la possibilité aux agents justifiant de vingt-cinq années de services actifs ou de services militaires obligatoires et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade, d'être admis, sur leur demande, à la retraite. Ce sont précisément ces personnels, recrutés voici vingt-cinq ou trente ans, qui sollicitent le bénéfice de cette disposition.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. Thomas.
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[…] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2013, n° 1301479
[…] qu'un fonctionnaire ne peut être soumis dans son corps à deux limites d'âge différentes ; que l'article 38 III de la loi du 9 novembre 2010 a reporté de deux ans toutes les bornes d'âge de la retraite y compris pour le corps des ICNA ; que l'article 118 II de la loi du 9 novembre 2010 énonce seulement que les articles 18 à 40, et donc l'article 38 III de cette loi, […] que l'article 2 de la loi 8 avril 1957 modifiée instituant un régime de retraites en faveur des personnels de police traite des conditions d'ouverture du droit à pension de retraite et non de la limite d'âge d'activité ; que la rédaction des dispositions statutaires de la police nationale propres à ce corps, […]
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de l'ordre (article 29). […] L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ; 2° Après l'article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé : « Art. […] 44 Après l'article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2 ainsi rédigé : « Art. […] 73
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