Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
Article 3 de la Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1957
Commentaires • 2
S'agissant de la bonification du cinquieme dont beneficient les personnels des services actifs de la police nationale, il apparait que ces fonctionnaires, - qui cotisent a hauteur de 1 p. 100 supplementaire, en application de l'article 3 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un regime particulier de retraites en faveur de ces personnels -, peuvent ainsi beneficier d'une annee supplementaire d'anciennete de droit a pension toutes les cinq annees de service. La possibilite d'ameliorer le regime de retraite du personnel de surveillance est a l'etude.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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[…] 48-02-02-03-02-01 […] 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 février 2013, lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté prévue par l'article 1 er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; […] 3. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 7 mai 2013, n° 1100725
[…] — le requérant ayant été mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire, il n'entre dans aucune des hypothèses des articles 1 er et 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ouvrant droit à bonification ; qu'au regard des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775, la durée d'assurance exigée, en ce qui concerne le requérant, pour une pension à taux plein est de 163 trimestres ; que, pour le surplus, la situation du requérant va être réexaminée ; […] Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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S'agissant de la bonification du cinquième dont bénéficient les personnels des services actifs de la police nationale, il apparaît que ces fonctionnaires - qui cotisent à hauteur de 1 p. 100 supplémentaire, en application de l'article 3 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur de ces personnels - peuvent ainsi bénéficier d'une année supplémentaire d'ancienneté de droit à pension toutes les cinq années de service. La possibilité d'améliorer le régime de retraite du personnel de surveillance est à l'étude.
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