Article 6 de la Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1957

Entrée en vigueur le 9 avril 1957

Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
Les mesures édictées par les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1957.
Toutefois, les agents de la sûreté nationale répondant aux conditions ci-dessus et dont la mise à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, s'effectuera entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, bénéficieront seulement d'une bonification égale aux deux tiers de celle prévue à l'article 1er.
Les dispositions de l'article 2 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1959, date à laquelle la parité entre la sûreté nationale et la préfecture de police sera réalisée définitivement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1957
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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2206227
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police lesquelles doivent se lire à l'aune des dispositions des articles L. 411-2 et R. 411-2 du code de la sécurité intérieure.

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    2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11 octobre 2023, 454135, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] 5. L'avantage d'ancienneté, dit « bonification spéciale des fonctionnaires de police » ou « bonification du 1/5ème », prévu par les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957 est attaché à la nature des fonctions que ces agents exercent en position d'activité. Il suit de là qu'un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires actifs de police conformément aux dispositions rappelées au point 3 ci-dessus.

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    3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 4 avril 2024, n° 2201582
    Annulation

    […] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] 5. Dans un deuxième temps, l'avantage d'ancienneté, dit « bonification spéciale des fonctionnaires de police » ou « bonification du 1/5ème », prévu par les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957 est attaché à la nature des fonctions que ces agents exercent en position d'activité. Il suit de là qu'un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires des services actifs de police conformément aux dispositions rappelées au point 2 ci-dessus.

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