Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 avril 1957
Dernière modification : 28 décembre 2023

Commentaires64


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Une telle décision ne relève donc pas de la compétence du pouvoir réglementaire mais suppose la présentation au Parlement d'un projet de loi conférant une telle possibilité aux préfets. Or le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. De ce chef, la requête était irrecevable. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée). […] La « mort civile » supprimée par la loi du 31 mai 1854 aurait-elle été remplacée par la mort économique ?

 

Mme Katiana Levavasseur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Cela notamment depuis la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, pour une sécurité globale préservant les libertés, qui confère de nouvelles compétences à cette profession, sans pour autant faire évoluer le régime des retraites de cette dernière. […]

 

M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 13 avril 2023

Depuis plusieurs décennies les policiers municipaux demandent à pouvoir bénéficier de la même reconnaissance, d'autant que ces dernières années leur emploi sur le terrain s'est démultiplié En effet, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés confère de nouvelles compétences à cette profession, mais le régime des retraites de cette dernière ne devrait connaître pour l'heure aucune modification sur le calcul des pensions. […]

Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, […]

 

Décisions86


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2013, n° 1301479

Rejet — 

[…] le directeur général de l'aviation civile a rejeté sa demande au motif que le report de la limite d'âge n'était pas immédiat et ne lui était pas applicable ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que l'article 38-III 1° de la loi du 9 novembre 2010 a modifié l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pour porter la limite d'âge de 57 ans à 59 ans ; que l'allongement de la limite d'âge s'opère de manière progressive selon l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 dans le but de ne pas pénaliser les agents qui souhaitent arrêter de travailler malgré le report de la limite d'âge ; […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2012, n° 1201440

Rejet — 

[…] la commission de réforme n'avait pas à être consultée ; que l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquait pas au cas de M me X ; qu'en la mettant à la retraite pour limite d'âge, l'administration n'a fait qu'appliquer la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; que la requérante n'a pas sollicité de demande de report de sa mise à la retraite pour limite d'âge, comme prévue par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, […]

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1993, 128990, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nouméa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; Vu la loi n° 77-412 du 23 décembre 1977 ; Vu le décret n° 79-441 du 29 mai 1979 ;

 

Documents parlementaires363

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … 
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … 
___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … 

Versions du texte

Article 1

Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, d'une bonification, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n'est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.

A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article.

Article 3
Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.
Article 4
Le budget de la préfecture de police supportera pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire de 3 p. 100 des traitements perçus par les personnels intéressés qui, en tant que de besoin, pourra être majorée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant pour le caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des dispositions prévues à la présente loi.