Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984
Article 6 de la Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 5
I-Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 précitée, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre de l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15 et 19 ; Vu la loi du 2 Janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; Vu la loi du 22 Décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ; Vu le décret du 30 Mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ; […]
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2. Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, n° 05/18981
[…] Qu'en effet, aux termes des articles L.581-1, L.581-2 et L.581-3 du code de la A sociale, de l'article 6-III de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984, des articles 2,3 et 5 de la loi 73-5 du 2 janvier 1973, et des articles 4 et 4-1 du décret 73-216 du 1 er mars 1973, la caisse d'allocations familiales est mandatée et subrogée pour intervenir au profit du créancier d'aliment qui a formé une demande d'allocation de soutien familial ;
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