Article 27 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

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Version01/10/1994
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Version09/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L612-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 15 () JORF 9 juillet 1996

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis selon la réglementation territoriale en vigueur qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l' article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les peines prévues par l'article 439 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les dispositions des articles 455 et 458 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont également applicables à ces dirigeants *sanctions pénales*.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires7


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 mars 2001

L'article L. 612-4 du code précité prévoit ces mêmes obligations pour les associations ayant reçu une subvention annuelle de l'Etat, de ses établissements publics ou de collectivités locales. Le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations a été fixé à un million de francs par le décret nº 93-568 du 27 mars 1993. […] La loi du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de certaines valeurs mobilières par certaines associations a prévu dans son article 8 que l'émission d'obligations par une association obligeait celle-ci à la tenue de comptes annuels (bilan, compte de résultat, […]

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M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 6 septembre 1999

Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de cinquante salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de vingt millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de dix millions de francs (deux de ces trois critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un

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Mme Alliot-Marie Michèle · Questions parlementaires · 26 juillet 1999

Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de 50 salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de 10 millions de francs (2 de ces 3 critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un million de francs

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 98-87.510, Inédit
Rejet

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jacques Y…, pris de la violation des articles 27 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984, 455 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

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