Article 28 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

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Version26/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L612-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 236 () JORF 26 janvier 1985

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents seront précisés par décret.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l' évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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