Loi n° 84-148 du 1 mars 1984
Article 29 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1985
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Version01/10/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Le commissaire aux comptes d'une personne morale mentionnée à l'article 27 peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission [*procédure d'alerte*.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est communiquée au comité d'entreprise. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise *]information*.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est communiquée au comité d'entreprise. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise *]information*.
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