Loi n° 84-148 du 1 mars 1984
Article 29 bis de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 81 () JORF 30 janvier 1993
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.
Commentaires • 7
L'article L. 612-4 du code précité prévoit ces mêmes obligations pour les associations ayant reçu une subvention annuelle de l'Etat, […] annexe) et à la désignation d'un commissaire aux comptes. […] Il faut également préciser que le règlement nº 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations - homologué par arrêté ministériel du 8 avril 1999 et qui s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 - prévoit dans son article 1er que ce plan comptable adapté aux associations s'applique à celles mentionnées aux articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 (dont les dispositions ont été intégrées dans les articles précités du code du commerce), […]
Lire la suite…Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de cinquante salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de vingt millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de dix millions de francs (deux de ces trois critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un
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