Loi n° 84-148 du 1 mars 1984
Article 31 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.
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