Article 32 bis de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

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Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L712-3 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 112 () JORF 5 février 1995

Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, les chambres régionales de commerce et d'industrie régies par le décret du 28 septembre 1938, les groupements interconsulaires régis par le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie régie par le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée leur sont applicables.
Les peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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