Article 35 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L611-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article 34, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Considérant qu'il suit de là que doit être déclaré contraire à la Constitution, le deuxième alinéa de l'article 35-2 ajouté à l'ordonnance statutaire par l'article 33 de la loi organique ; (…) 54. […]

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M. Bayrou François · Questions parlementaires · 24 avril 1989

Il tient egalement a attirer l'attention sur la necessite de modifier l'article 40 de cette meme loi, prevoyant une priorite des creances posterieures a l'ouverture du redressement judiciaire. […] Conformement a l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises, la requete en designation d'un conciliateur charge de favoriser la conclusion d'un accord entre le debiteur et ses principaux creanciers ne peut emaner que du debiteur.

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 24 septembre 1987

Aux termes de l'article 27 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, " la qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n 84-148 du 1er mars 1984 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, […]

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 février 1998, 94-17.292, Publié au bulletin
Cassation

La décision par laquelle le président du tribunal arrête la rémunération du conciliateur, auxiliaire de justice à titre occasionnel désigné en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel.

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  • Décision arrêtant la rémunération du conciliateur·
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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 3 juillet 2018, n° 15/09616
Irrecevabilité

[…] Par ordonnance du 31 mars 1995, le Président du tribunal de grande instance à compétence commerciale de DINAN, qui avait précédemment à cette fin désigné un conciliateur, a homologué l'accord intervenu entre M Y X exerçant à titre personnel une activité d'ingénierie industrielle, et ses principaux créanciers, sur le fondement des dispositions des articles 35 à 38 de loi du 1 er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin 1994.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 2003, 99-21.346, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 35 de la loi du 1 er mars 1984, devenu l'article L. 611-3 du Code de Commerce ; […]

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