Article 36 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L611-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35.
S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 10 décembre 1998

Rémi Herment rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 36, alinéa 9, de la loi nº 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises, prévoit en cas d'accord amiable conclu avec les principaux créanciers l'octroi de délais de paiement pour les créances non incluses dans l'accord. […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1998, 96-16.577, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que l'ordonnance instituant le règlement amiable de la situation financière de la société CED ainsi que l'accord intervenu entre cette dernière et la société SGN au titre de ce règlement amiable ne comportaient aucune réserve ; qu'en se bornant à se référer à une évidence, sans justifier son appréciation par des constatations de fait ou de droit de nature à en établir le caractère partiel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, 35 et 36 de la loi du 1 er mars 1984 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne tient aucun compte, […]

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 février 2012, n° 2009001427

[…] — le 30 janvier 1998, suite à l'ouverture de ce règlement amiable, et à la nomination de M e X (nommé ensuite commissaire à l'exécution du plan et administrateur auparavant de la même société et qui était demandeur à la remontée de la date de cessation des paiements), a déposé, avec des documents et rapports à l'appui, une requête aux fins de suspension provisoire des poursuites, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi du ler mars 1984 ; requête à laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Rochefort/Mer a fait droit, par ordonnance du 20 février 1998 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2007, 07/12609
Confirmation

Doit être rejetée la demande de délais de grâce effectuée par le débiteur aux fins de réaliser amiablement le bien hypothéqué, dans la mesure où ni l'article 36 de la loi du 1 er mars 1984, ni l'article 1244-1 du Code civil ne sauraient être applicables en l'espèce, faute respectivement de s'inscrire dans une procédure collective pour le premier, et du fait pour le second de l'engagement de la procédure de saisie immobilière.

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