Article 48 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-22 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 114 () JORF 29 juin 1999

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année [*date limite - délai*] de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement [*information*. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information *]sanctions*. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

A=0.7474819539938552&bct=A&service=citation&risb=21_T19876705552&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23article%2548%25sel1%251984%25acttype%25Loi%25art%2548%25enactdate%2519840301%25" target="_parent">article 48 de la loi du 1er mars 1984 , article L 313 22 du code monétaire et financier, régime, durée de l'obligation d'information, à propos de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 6 juin 2002, rappel des faits, indifférence du décès de la caution, article 2017 du code civil (C.CIV), héritiers de la caution, approbation, questions en suspens, à propos de l'arrêt de la cour-de-cassation chambre commerciale du 2 octobre 2002, preuve de l'envoi, preuve à la charge de l'établissement de crédit, article 1315 du code civil (C.CIV), preuve de la réception par la caution (non).

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Dimitri Houtcieff · Revue des contrats · 11 juin 2020

www.editions-legislatives.fr · 22 novembre 2019
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1998, 95-20.992, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984 ; […]

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  • Mise en demeure avant l'échéance du 1er mars·
  • Caractère insuffisant·
  • Information annuelle·
  • Cautionnement·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Compte courant·
  • Ouverture

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1999, 96-22.421, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le premier moyen manque en fait dès lors que le conseiller de la mise en état avait, sur la demande des époux Y…, reporté la date de l'ordonnance de clôture au 10 juin 1996 de sorte qu'ils ont pu répondre à des conclusions signifiées le 6 mai 1996 par la société Interfimo ; que le second moyen est sans fondement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1996) n'ayant pas à répondre à des conclusions relatives à l'application de l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984 dès lors qu'il allouait seulement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer le capital correspondant à un engagement de caution, à l'exclusion de tout intérêt sur ce capital avant ladite mise en demeure ;

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  • Pourvoi·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Capital·
  • Amende civile·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Mobilier

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 3 février 2011, n° 10/00032
Infirmation

[…] 23 € en principal, outre 6.371,43 € au titre des intérêts et des pénalités de retard ; que l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 instituant l'obligation d'information des cautions, a remplacé à l'article 48 de la Loi du 1 er mars 1984, qui imposait déjà à l'établissement financier prêteur ayant accordé même à une entreprise individuelle leur concours, une obligation d'information de la caution ; que ce texte était applicable à l'engagement de prêt litigieux, […]

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  • Caution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Crédit agricole·
  • Principal·
  • Débiteur·
  • Intérêt·
  • Prêt·
  • Appel·
  • Renvoi·
  • Prescription
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