Article 2 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Version08/02/1992  →  22/04/2016
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Version22/04/2016  →  01/03/2022

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.

Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
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Commentaires50


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462848
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 19842, désormais codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique, […] désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire pour les sanctions les plus lourdes, dont la révocation fait partie. 3.2. […] R. 911-84 du même code). 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 3 Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ­ Article 199 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 199] 11. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450694
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

[…] après que celui-ci a décliné sa compétence, auprès de l'isdaT qui assurait lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage pour ses anciens personnels en application de 1 Elle a été recrutée sur cet emploi en application du 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 2 N° 86-83. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail, « les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs » ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé. […]

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Décisions428


1Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2014, n° 1314407
Annulation

[…] Y a été recruté par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) en qualité d'assistant technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 13 janvier 2008 et prenant effet au 1 er janvier 2008 conclu en application de l'article 4-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'en application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 susvisée, M. […]

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  • Culture·
  • Justice administrative·
  • École nationale·
  • Recrutement·
  • Fonctionnaire·
  • Recours hiérarchique·
  • Communication·
  • Fonction publique·
  • Réserve·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1220761
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-10-06-02 […] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; […] Article 1 er : L'Assemblée nationale est condamnée à verser à M. X la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris.

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  • Assemblée nationale·
  • Questeur·
  • Justice administrative·
  • Assemblée parlementaire·
  • Contrat de travail·
  • Faute·
  • Heures supplémentaires·
  • Détournement de pouvoir·
  • Hôtel·
  • Directive

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 91PA00638, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Les fonctions de professeur de formation continue exercées dans le cadre d'un GRETA et rémunérées par l'organisme support de ce groupe d'établissements d'enseignement sur les ressources tirées des conventions passées en vertu du 2 e alinéa de l'article 1 er du décret du 12 mai 1981 relatif aux professeurs contractuels ne constituent pas un "emploi permanent de l'Etat" au sens de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables au professeur concerné. […] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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  • Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi·
  • Notion d'emploi -notion d'emploi permanent·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Travail et emploi·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation continue·
  • Décret·
  • Professeur
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