Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 2 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.
Commentaires • 47
Les agents publics de l'État peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit : « Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'État est tenu de rembourser à l'État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, […]
Lire la suite…Le juge rappelle l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée […] peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties selon ce texte.
Lire la suite…Décisions • 314
[…] Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. COUEZ est rejeté.
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[…] 5. L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que : « I. – L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. / La rupture conventionnelle, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2012, n° 1004493
[…] Y le bénéfice des dispositions de l'article 34, 2°, 2 e alinéa de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […]
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Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et […]
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