Article 3 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version02/05/2003
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Version22/04/2016
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Version22/12/2019

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 43

Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;

2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Au terme de cette durée, l'inscription de ces emplois ou de ces types d'emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s'ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l'évolution des missions de l'établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ;

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque les agents d'une institution administrative sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2019
56 textes citent l'article

Commentaires131


www.hanffou-avocat.com · 14 février 2024

Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Ils figurent dans la liste des exceptions au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires1 et, en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, ils sont au nombre des emplois qui ne peuvent pas donner lieu à un engagement ou à un contrat à durée indéterminée2. […] Observons d'abord qu'en vertu de l'article 54 décret du 17 janvier 1986 précité, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 19 décembre 2022, n° 1905610
Réformation

[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Article 3 : Il aura pour mission :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Congé de maladie·
  • Poste·
  • Commission·
  • Médecin·
  • Arrêt de travail·
  • Affection·
  • Congé

2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24 septembre 2015, 13PA04287, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Alphabétisation·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1203727
Annulation

[…] 36-05-04-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

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  • Maladie·
  • Commission·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Administration centrale·
  • Santé·
  • Congé·
  • Service
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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