Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 3 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 16
Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;
1° bis Les emplois de direction de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ;
2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ;
3° (Abrogé)
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Commentaires • 131
Ils figurent dans la liste des exceptions au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires1 et, en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, ils sont au nombre des emplois qui ne peuvent pas donner lieu à un engagement ou à un contrat à durée indéterminée2. […] Observons d'abord qu'en vertu de l'article 54 décret du 17 janvier 1986 précité, […]
Lire la suite…Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La rapporteure générale, Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article L. 461-4 ; Vu les dispositions de l'article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 3 mars 2009 portant nomination de M me Virginie Beaumeunier pour exercer les fonctions de rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide :
Lire la suite…- Concurrence·
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[…] 21 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : — a été signée par une autorité incompétente ;
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3. Décision du 21 juillet 2016 portant nomination d'un rapporteur permanent des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence
[…] La rapporteure générale, Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article L. 461-4 ; Vu les dispositions de l'article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 4 mars 2013 portant nomination du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide :
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Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et […]
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