Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 4 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ;
3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.
Commentaires • 280
[…] après que celui-ci a décliné sa compétence, auprès de l'isdaT qui assurait lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage pour ses anciens personnels en application de 1 Elle a été recrutée sur cet emploi en application du 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 2 N° 86-83. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail, « les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs » ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé. […]
Lire la suite…Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, des agents contractuels peuvent, notamment, […]
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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat: « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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Code de l'environnement Article L. 216-3 Article L. 231-5 Article L. 341-20 Article L. 362-5 Article L. 415-1 Article L. 428-20 Article L. 437-1 Article L. 541-44 3. […]
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