Article 4 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version31/07/1987
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Version27/07/2005
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Version07/08/2009
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Version14/03/2012
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Version22/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L332-2 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ;

3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires280


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Code de l'environnement ­ Article L. 216-3 ­ Article L. 231-5 ­ Article L. 341-20 ­ Article L. 362-5 ­ Article L. 415-1 ­ Article L. 428-20 ­ Article L. 437-1 ­ Article L. 541-44 3. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

[…] après que celui-ci a décliné sa compétence, auprès de l'isdaT qui assurait lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage pour ses anciens personnels en application de 1 Elle a été recrutée sur cet emploi en application du 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 2 N° 86-83. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail, « les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs » ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 19 décembre 2022, n° 1905610
Réformation

[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Article 4 : L'expert, qui pourra avec l'autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; il pourra procéder à l'audition de tout sachant.

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  • Justice administrative·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Congé de maladie·
  • Poste·
  • Commission·
  • Médecin·
  • Arrêt de travail·
  • Affection·
  • Congé

2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24 septembre 2015, 13PA04287, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – son contrat avait vocation à être transformé en un contrat à durée indéterminée sur le fondement du 5 e alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle était embauchée sur un emploi permanent dès le 22 décembre 2005 et qu'elle bénéficiait ainsi d'une ancienneté de 6 ans avant même l'expiration de son dernier contrat ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Alphabétisation·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1203727
Annulation

[…] 36-05-04-01-03 […] Considérant qu'aux termes des articles 34 de la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée » ;

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  • Maladie·
  • Commission·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Administration centrale·
  • Santé·
  • Congé·
  • Service
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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