Article 4 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Version12/01/1984
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Version31/07/1987
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Version27/07/2005
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 76 () JORF 31 juillet 1987

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
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1Dossier documentaire de la décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Code de l'environnement ­ Article L. 216-3 ­ Article L. 231-5 ­ Article L. 341-20 ­ Article L. 362-5 ­ Article L. 415-1 ­ Article L. 428-20 ­ Article L. 437-1 ­ Article L. 541-44 3. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450694
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

[…] après que celui-ci a décliné sa compétence, auprès de l'isdaT qui assurait lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage pour ses anciens personnels en application de 1 Elle a été recrutée sur cet emploi en application du 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 2 N° 86-83. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail, « les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs » ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453971
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]

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Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01019, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, des agents contractuels peuvent, notamment, […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Engagement

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 30 mars 2023, n° 2214118
Annulation

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat: « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. […]

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  • Congé·
  • Maladie·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Médecin·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Saisine·
  • Communication

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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  • Assemblée nationale·
  • Durée·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Assemblée parlementaire·
  • Personnel contractuel·
  • Reconduction·
  • Contrat de travail·
  • Service
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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