Article 13 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version07/07/2010
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Version14/03/2012
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Lorsque le conseil siège en tant qu'organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes.

Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 9 septembre 2019

Issu d'un amendement parlementaire, l'article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique supprime les instances disciplinaires d'appel pour les fonctionnaires comme pour les contractuels. […] Se trouvent en effet abrogés : la seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE) ; le 5° de l'article 14, le 8° du II de l'article 23, les articles 90 bis et 91, et l'avant-dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (FPT) ; les articles 14 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH).

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

[…] Ce n'est pas l'article R. 12 mais l'article R. 13 qui fixe les conditions d'interruption de l'activité pour ouvrir droit à la bonification de pension. S'il ne pose effectivement pas lui- même cette condition d'âge, elle s'applique au titre du régime légal du congé dans le cadre duquel l'interruption doit avoir eu lieu pour ouvrir droit à la bonification. […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) est prévue par l'article 13 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […]

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Décisions104


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09DA01164, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, […] le 1 er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; […]

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2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 243531, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, d'autre part, qu'en maintenant, au même paragraphe de la circulaire, à 13 le nombre de jours de repos compensateurs dont bénéficient les personnels de surveillance placés sous statut spécial de l'administration pénitentiaire et fonctionnant en horaires décalés, le ministre s'est également borné à reprendre les dispositions du I de l'article 5 de son arrêté du 26 décembre 2001 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, n° 182644
Réformation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] de retenir les critères d'interministérialité et d'interprofessionnalité, l'article 1 er du décret attaqué a pour seul objet de permettre la prise en compte des effectifs des organisations syndicales dans différents secteurs d'activités professionnelles au sein de la fonction publique afin de déterminer leur représentativité au niveau du Conseil supérieur, organe consultatif dont la mission est notamment, aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984, […]

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  • Représentation proportionnelle·
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