Article 14 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Entrée en vigueur le 6 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 27 () JORF 6 février 2007

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.
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Entrée en vigueur le 6 février 2007
Sortie de vigueur le 7 juillet 2010
115 textes citent l'article

Commentaires26


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462848
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 19842, désormais codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique, […] désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire pour les sanctions les plus lourdes, dont la révocation fait partie. 3.2. […] R. 911-84 du même code). 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 3 Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022, Syndicat national de l’enseignement action et démocratie [Assistance d’un fonctionnaire pour l’exercice…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

[…] constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat national de l'enseignement action et démocratie (SNEAD) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 14 bis de la loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions […] La modification de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée en vue de réformer les attributions des CAP s'est ainsi accompagnée de l'introduction dans cette loi d'un nouvel article 14 […]

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Décisions347


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2012, n° 1114385
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans chaque corps de fonctionnaire existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires … ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 septembre 2023, n° 2205173
Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable : « Les membres des commissions administratives paritaires interdépartementales sont désignés par arrêté du préfet auprès duquel elles sont créées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé ». […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2008, n° 0802613
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; […] qu'aux termes de l'article 14 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « (…) Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, […]

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