Article 19 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 11

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques, au représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015
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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 19842, […] c'est-à-dire pour les sanctions les plus lourdes, dont la révocation fait partie. 3.2. […] R. 911-84 du même code). 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 3 Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ni cet article ni l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auquel il renvoie ne font obstacle dans les termes dans lesquels ils sont rédigés à ce que le pouvoir de prononcer de telles sanctions

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

L'article 3 du décret prévoit que le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude. Mais l'article 4, qui est au cœur du litige, […] les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours », sans prévoir d'automaticité. 12 Voir notamment les décisions n° 82-153 DC du 14 janvier 1983 (§ 5) et n° 98-396 DC du 19 février 1998 (§ 3) du Conseil constitutionnel. […] article 19 de la loi 11 janvier 1984 car le statut de pharmacien pompier permet d'assurer la gérance de la PUI d'un SDIS.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er août 2019

Un recours contre cette loi, enregistré le lendemain, a été formé par plus de soixante députés, qui contestaient certaines dispositions de ses articles 1er, 4, 10, 16, […] 25, 30, 33 et 76, ainsi que ses articles 19 et 56. […] cette 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 3 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 4 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à […] Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 16, 18, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2004, n° 040529
Annulation

[…] Au vu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du décret n° 95-376 du 10 avril 1995 et du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : /2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2012, n° 1201976
Rejet

[…] Vu la loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-962 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, […] du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2008, n° 0502886S
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs … » ;

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Documents parlementaires12

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