Article 20 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Entrée en vigueur le 6 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 28 () JORF 6 février 2007

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

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Entrée en vigueur le 6 février 2007
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
19 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2021

Rappelons d'abord qu'aux termes des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, […] pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du même décret, « les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ». […] C... soutient en vain que l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2015 ainsi interprété méconnaitrait l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le contrat prend fin avec la réalisation du projet ou de l'opération de recherche, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ;

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 14 avril 2020

[…] conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. […] mettant fin à la possibilité d'appel à la liste complémentaire de la session 2019 conformément à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire n'a donc pas eu vocation à s'appliquer.

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Décisions382


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 3 mai 2017, 16PA01767, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. /(…). […]

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  • Travaux publics·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2008, n° 0702993
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée : « (…) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « (…) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (…) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; et qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée modifiée par la loi du 26 juillet 1991, […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 341877, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'en prévoyant que les candidats reçus à un concours externe devront désormais justifier des deux certificats mentionnés pour être nommés fonctionnaires stagiaires et que les candidats à un concours interne devront justifier des mêmes certifications pour être titularisés, les dispositions du décret attaqué ne portent pas atteinte au principe du recrutement par concours fixé par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne méconnaissent pas les dispositions des articles 19 et 20 de la loi du 11 janvier 1984 ;

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Documents parlementaires31

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