Article 22 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 162

Les jeunes gens âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi.

Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection.

L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.

Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.

La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.

Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation.

Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait.

La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa.

La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :


-du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
-ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l'article 22.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
18 textes citent l'article

Commentaires5


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […] Toutefois, d'une part, les dispositions des articles 22, 22 bis, 24, 25 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 autorisent à déroger au principe du recrutement par voie de concours, dans les conditions que ces articles déterminent et, d'autre part, il peut en être de même en vertu de dispositions législatives spéciales. […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2011, n° 0909301
Réformation

[…] — que, conformément aux termes de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 6 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de ladite loi et du paragraphe 1.1.1. de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat dénommé PACTE, M me X a été recrutée par contrat sur un emploi d'agent technique des impôts pour la période du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008 puis, sa manière de servir ayant été jugée satisfaisante, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 février 2010, n° 0806992
Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2011, n° 1001265
Réformation

[…] Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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