Article 23 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version06/02/2007

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Pour cinq nominations prononcées dans chacun des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration parmi les anciens élèves de cette école, à l'issue de leur scolarité, une nomination peut être prononcée parmi les candidats déclarés admis à un concours de sélection sur épreuves ouvert aux personnes justifiant de l'exercice durant huit années au total de l'une ou de plusieurs des fonctions suivantes :
1° Membre non parlementaire d'un conseil régional ou d'un conseil général, maire et, dans les communes de plus de dix mille habitants, adjoint au maire ;
2° Membre élu d'un organe national ou local d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés ou de non-salariés considérées comme les plus représentatives sur le plan national ;
3° Membre élu du bureau du conseil d'administration d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une société, union ou fédération soumise aux dispositions du code de la mutualité, membre du conseil d'administration d'un organisme régional ou local chargé de gérer un régime de prestations sociales.
Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre de l'une des fonctions mentionnées ci-dessus.
La durée des fonctions précitées ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils exerçaient ces dernières, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La liste des personnes admises à concourir est établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat.
Les nominations interviennent, dans chacun des corps, en fonction des choix exercés entre ces corps par les intéressés, dans l'ordre d'une liste établie selon le mérite à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 26 décembre 1986

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 2 septembre 2019

L'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue au profit des contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique une indemnité de précarité au terme du contrat à durée déterminée. Cette indemnité tend à compenser la précarité résultant de la durée déterminée de l'engagement. […]

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 11 février 2014

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, déposé à l'Assemblée nationale le 17 juillet 2013, prévoit, à son article 23, des modifications de plusieurs articles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, invitant à faciliter le reclassement au niveau interministériel des agents affectés par des restructurations. Ces dispositions ont pour objet de mettre en oeuvre une décision du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril 2013.

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M. Xavier de Villepin, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 19 octobre 1995

En ce qui concerne, par exemple, l'accès au tour extérieur des administrateurs civils titulaires, en application des articles 19 et 23 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, une commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur la recevabilité des candidatures a été créée par un décret du 27 novembre 1985. Le ministère des affaires étrangères soumet chaque année à cette commission les dossiers de candidature des fonctionnaires internationaux. Il convient de rappeler aussi la possibilité de servir en qualité d'agent contractuel de l'Etat (art. 4 de la loi no 84-16).

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Décisions12


1Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, n° 199853
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté et de la circulaire attaqués : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, […] qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, […]

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  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Circulaire·
  • Comités·
  • Conseil d'etat·
  • Département ministériel·
  • Fonction publique·
  • Conseil·
  • L'etat·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 23 octobre 1987, 62717, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 juillet 1984 par lequel les élèves de trois promotions, recrutés en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, peuvent recevoir une indemnité forfaitaire spéciale non soumise à retenue pour pension ;

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  • Égalité devant la loi -absence de discrimination·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Rémunération·
  • Légalité·
  • École nationale·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1994, 104590, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. […] Ils comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires » et qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, […]

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