Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 25 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.
Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
Commentaires • 47
[…] à la suite du conseil des ministres, par un décret que l'intéressé attaque uniquement dans son article 1er - c'est-à-dire en tant qu'il met fin à ses fonctions – et non en tant qu'il nomme sa successeure dans son article 2. […] sans qu'il soit besoin de s'y étendre trop longuement en dépit du caractère inédit de la question. […] Faisant vôtre la définition qu'en a donnée le Conseil constitutionnel2, vous avez jugé qu'est à la décision du gouvernement au sens de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 les emplois de l'Etat et de ses établissements publics dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, […]
Lire la suite…Largement annoncée, prévue par la loi n° 2020-473 du 25 […] #8217;article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et groupements d'intérêts public ; […] Elle cumulable avec tout autre élément de rémunération, sauf (article 9) :
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ; […] Considérant que la nomination à un emploi de préfet est au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; qu'une telle nomination est essentiellement révocable comme le rappelle l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […]
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[…] Considérant que la nomination à un emploi de préfet est au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; qu'une telle nomination est essentiellement révocable comme le rappelle l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que le décret du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, […]
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3. Conseil d'État, 7ème SSJS, 28 avril 2014, 373376, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 : " I – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5 e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : / 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, […]
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Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […] Toutefois, d'une part, les dispositions des articles 22, 22 bis, 24, 25 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 autorisent à déroger au principe du recrutement par voie de concours, dans les conditions que ces articles déterminent et, d'autre part, il peut en être de même en vertu de dispositions législatives spéciales. […]
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