Article 26 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version27/07/1991
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Version01/07/2007
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Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L523-1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après :

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
23 textes citent l'article

Commentaires24


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .................................................................................................. 4 - Article 14 bis ....................................................................................................................................... 4 2. […] Loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique […]

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 6 mai 2014

Il souhaiterait connaître, d'une part, les raisons pour lesquelles l'administration des finances n'a pas organisé de sélection de cadres extérieurs à la DGFIP au cours de l'année 2013 et, d'autre part, quels seront les critères objectifs de sélection des candidats externes, si toutefois un tour extérieur est bien organisé comme le prévoit l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984.Être alerté(e) de la réponse

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2013, n° 1120403
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : « Au 31 décembre 1996, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Blocage·
  • Carrière·
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  • L'etat·
  • Reclassement·
  • Avancement·
  • Technicien·
  • Préjudice

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22 décembre 2011, 11NT01275, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Carrière·
  • Avancement·
  • Postes et télécommunications·
  • Recrutement·
  • Préjudice·
  • Blocage·
  • Faute

3Tribunal administratif d'Orléans, 9 avril 2013, n° 1101133
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 26 mars 2013 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, intéressant les agents « reclassés » : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) » ;

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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