Article 28 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

3) En cas de réponse positive à cette deuxième question, il est demandé à la Cour de dire si la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres est conforme à l'article 3, paragraphe 5 du traité sur l'Union européenne, à l'article 21 du même traité et au principe coutumier d'autodétermination rappelé notamment à l'article 1er de la Charte des Nations-Unies.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 10 juin 2021

[…] l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : » Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat « . […] Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : » La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

L'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit d'ailleurs, pour les fonctionnaires de l'Etat, que toutes les nominations sont publiées, ce qui implique qu'elles acquièrent à un moment une forme écrite. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal administratif de Rennes, 23 novembre 2012, n° 1004569
Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; que selon l'article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement général·
  • Sanction disciplinaire·
  • Éducation nationale·
  • Classes·
  • Administration·
  • Professionnel·
  • Suspension des fonctions·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 janvier 2018, n° 17/00876
Irrecevabilité

[…] - A titre principal : vu les articles L. 281, R.281-5, et L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est respectueusement demandé à la cour de dire Madame Z X recevable et bien fondée en son recours, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

 Lire la suite…
  • Mise en demeure·
  • Impôt·
  • Liquidation judiciaire·
  • Jugement·
  • Recouvrement·
  • Service·
  • Appel·
  • Comptable·
  • Déclaration de créance·
  • Tva

3Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1003689
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le requérant ne peut pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et n'a pas subi un licenciement : le fait que l'université l'ait recruté par contrat verbal ne peut pas conférer à ce contrat la qualité de contrat à durée indéterminée ; en application du dernier alinéa de l'article 28 de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le requérant est lié à l'université dans le cadre d'un programme de formation ; cet article prévoit que la fin de l'engagement est une « sortie de service » ; l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié prévoit qu'aucune indemnité de licenciement n'est due à un agent engagé pour effectuer des vacations ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Décret·
  • Engagement·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Département·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Éducation nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).