Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 28 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Commentaires • 3
[…] l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : » Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat « . […] Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : » La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, […]
Lire la suite…L'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit d'ailleurs, pour les fonctionnaires de l'Etat, que toutes les nominations sont publiées, ce qui implique qu'elles acquièrent à un moment une forme écrite. […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; que selon l'article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […]
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[…] - A titre principal : vu les articles L. 281, R.281-5, et L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est respectueusement demandé à la cour de dire Madame Z X recevable et bien fondée en son recours, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
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3. Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1003689
[…] le requérant ne peut pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et n'a pas subi un licenciement : le fait que l'université l'ait recruté par contrat verbal ne peut pas conférer à ce contrat la qualité de contrat à durée indéterminée ; en application du dernier alinéa de l'article 28 de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le requérant est lié à l'université dans le cadre d'un programme de formation ; cet article prévoit que la fin de l'engagement est une « sortie de service » ; l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié prévoit qu'aucune indemnité de licenciement n'est due à un agent engagé pour effectuer des vacations ;
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3) En cas de réponse positive à cette deuxième question, il est demandé à la Cour de dire si la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres est conforme à l'article 3, paragraphe 5 du traité sur l'Union européenne, à l'article 21 du même traité et au principe coutumier d'autodétermination rappelé notamment à l'article 1er de la Charte des Nations-Unies.
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