Article 29 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires59

1LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2014, le Conseil d'Etat indique que si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, le corps des officiers de gendarmerie doit cependant, compte tenu notamment de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472661
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

[…] qui était à l'origine de 14 850 instituteurs par an, s'est accéléré à 1 Prévue à l'article 7 du décret 2 Voir article 15 du décret 3 Voir article 19 du décret 4 Décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003 relatif à la mise en extinction des corps des instituteurs et des professeurs d'enseignement général de collège 5 Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, […]

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3Tribunal des Conflits, 6 juillet 2020, La Poste, requête numéro C4188
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juillet 2020

Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : ” Les personnels de B… (…) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (…) “. […] En vertu de l'article 29-4 de la même loi : ” A compter du 1er mars 2010, […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 30 octobre 2024, n° 24NT00644Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd'hui reprises aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0804278Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifié : « les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle ; au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ; (…) les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2102989Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] D'une part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public : « Le corps des contrôleurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ». […]

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