Article 29 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Version12/01/1984  →  22/04/2016
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Version22/04/2016  →  01/03/2022

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
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Commentaires53


1Tribunal des Conflits, 6 juillet 2020, La Poste, requête numéro C4188
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juillet 2020

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : ” Les personnels de B… (…) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (…) “. […] En vertu de l'article 29-4 de la même loi : ” A compter du 1er mars 2010, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421458
Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

[…] La notion de catégorie hiérarchique correspond aux catégories A, B et C dans lesquelles sont classés, en application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, les corps de fonctionnaires. L'article 5 de la loi du 12 mars 2012 dont sont issues les dispositions en cause de l'article 6 bis renvoie expressément à cet article 29 la définition des « catégories hiérarchiques » et les travaux préparatoires confirment cette interprétation. […] Le classement des corps de fonctionnaires en catégories dépend, toujours en application de l'article 29, du niveau de recrutement dans le corps prévu par les statuts particuliers.

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Décisions417


1Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2012, n° 0900059
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste : « Les personnels de La Poste (…) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (…) / Les personnels de La Poste (…) ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2011, n° 0901901
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. / I. – Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, […] que l'article 1 du décret du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail dispose : « I. – Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 (…), […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2010, n° 1001745
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 mai 1990 susvisé : « Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, […] d'éducation ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; […] en deuxième lieu, que M me X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives au refus de titularisation des stagiaires, du décret du 22 mai 1990 ou de la note de service du 14 juin 1990 susvisés, […]

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