Article 30 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L411-6 (VD)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

En ce qui concerne la fonction publique d'Etat, cet article, qui modifie l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, ajoute la possibilité pour les statuts particuliers de certains corps de catégorie A (mentionnés à l'article 10), au nombre desquels figurent les corps enseignants, de « subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières ». […] Or les règles de promotion au grade supérieur sont bien de nature statutaire selon l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984, les statuts particuliers étant, en vertu de l'article 8 de la même loi, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juillet 2020

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : ” Les personnels de B… (…) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (…) “. […] Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat. / (…) Les personnels fonctionnaires de B… demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi “.

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

Il fait valoir, en effet, qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, l'auteur d'une faute grave peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. […]

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Décisions128


1Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2019, n° 1603179
Rejet

[…] - la loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 ; […] fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales (…) » Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent./Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2016, n° 1500771
Rejet

[…] — le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; — l'arrêté du 12 août 1986 fixant l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 novembre 2012, n° 1004569
Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) » ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même texte : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […]

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