Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 37 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel.
Commentaires • 24
Compte tenu des moyens qu'elle soulève, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation des articles 1er, 2 et 8 du décret du 14 mai 2020 modifié et des articles 3 et 5 du décret du 12 juin 2020. 3. […] En effet, pour les agents titulaires, les règles statutaires elles-mêmes (posées respectivement aux articles 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, […]
Lire la suite…Il soutenait que la décision attaquée était en réalité un licenciement, car son contrat aurait été transformé en contrat à durée indéterminée en application soit des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire, dite loi Sauvadet, soit de celles de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, issue de l'article 37 de la même loi. […]
Lire la suite…Décisions • 350
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée:« Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […]
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[…] — que le temps partiel selon une quotité de travail de 80 % est autorisé par les dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 septembre 2010, n° 103576
[…] — elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; l'entretien qu'elle a eu le 29 mars 2010 n'avait pas pour but d'étudier sa demande mais plutôt de l'inciter à prendre un 75 % ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) […] La rédaction impérative du deuxième alinéa du II bis de l'article R. 37, selon lequel : « Sont prises en compte (…) les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…)5 » tend clairement à prouver que ses auteurs n'ont entendu tenir compte que des temps partiels pris sur le fondement de cette disposition. En effet, si tel n'était pas son objet, cet alinéa serait totalement superflu, puisque le premier alinéa se serait alors amplement suffi à lui-même. […]
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