Article 37 ter de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L612-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 70 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
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Commentaire1


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 24 juin 2014

L'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit la possibilité pour les agents de la fonction publique d'État d'accomplir un service à temps partiel sur autorisation du supérieur hiérarchique. […] cette demande est formulée auprès des services déconcentrés de l'éducation nationale et est renouvelable chaque année jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. […] Un temps de service entier en termes de demi-journées doit pouvoir être atteint, notamment dans le premier degré, conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi précitée et de l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982. […]

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Décisions147


1Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1000145
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 ter précité de la loi du 11 janvier 1984, que, dès lors que le service hebdomadaire effectué dans les écoles du premier degré par les personnels relevant d'un régime d'obligations de service n'excède pas neuf demi-journées, l'autorisation d'accomplir un temps partiel selon une quotité de 80 % ne peut être accordée à ceux de ces personnels qui peuvent y prétendre en vertu de l'article 37 bis précité dans le seul cadre de l'aménagement de leur durée hebdomadaire de service ; que, pour ces personnels, l'accomplissement d'un temps partiel selon une quotité de 80 % peut être organisé dans un cadre annuel, sous réserve toutefois que l'intérêt du service ne s'y oppose pas ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2013, n° 1105541
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, […] qu'aux termes de l'article 37 ter de la même loi : « Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2010, n° 0905768
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 37 ter de la même loi : « Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, […]

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