Article 38 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L612-8 (VD), Code général de la fonction publique - art. L612-4 (VD)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

secrétaire général a en outre qualité pour le représenter en justice conformément à l'article 38 de ses statuts. 3. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 février 2015

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. 4

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

[…] le temps partiel est assimilé à du temps plein ainsi qu'il résulte du 2e alinéa de l'article 38 de la loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 alors qu'aucune disposition de cette nature n'est prévue pour les agents non titulaires dont les périodes de temps partiel sont appréciées prorata temporis. […] Il lui demande s'il envisage de modifier le décret n° 86-83 […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1000145
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, […] de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 de ladite loi : « A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, […]

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 novembre 2019, 18NT00320, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le président de la communauté de communes a méconnu l'article 38 de la loi du […] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18BX01368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « (…) Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, […] déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ». L'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 38 (V) de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu que : « La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, […]

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