Article 40 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaires11


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006706502&cidTexte=LEGITEXT000006063622&dateTexte=20090326" target="_blank">l'article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu'après l'expiration de la dernière période d'autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà.

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www.jurisconsulte.net · 29 juillet 2016

cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128">articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 ; Fonction publique Territoriale : articles 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 ; Fonction publique Hospitalière : articles 46 à 47-1 de la loi n° 86-33

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M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Le régime du temps partiel est fixé par les articles 37 à 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 60 à 60 quater de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 46 à 47 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Décisions126


1Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2010, n° 0805535
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. / La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2010, n° 0905768
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. / La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2101826
Rejet

[…] Aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. […]

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