Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 40 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Commentaires • 11
cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128">articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 ; Fonction publique Territoriale : articles 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 ; Fonction publique Hospitalière : articles 46 à 47-1 de la loi n° 86-33
Lire la suite…Le régime du temps partiel est fixé par les articles 37 à 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 60 à 60 quater de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 46 à 47 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat : « Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et
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[…] Aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2009, n° 0800248
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […] en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible » ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes, […]
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idArticle=LEGIARTI000006706502&cidTexte=LEGITEXT000006063622&dateTexte=20090326" target="_blank">l'article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu'après l'expiration de la dernière période d'autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà.
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