Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 42 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 66
I.-La mise à disposition est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des groupements d'intérêt public ;
5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
Commentaires • 53
................... 10 - Article L. 133-12-2 (créé par l'article 7, 13°) ................................................................................... 10 - Article L. 133-12-3 (créé par l'article 7, […] 13°) ................................................................................... 11 - Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) ................................................................................... 11 - Article L. 133-12-6 (créé […] Sur l'application de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme ............... 42 - Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, […]
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Depuis plusieurs années il a été mis fin aux détachements de personnels de l'éducation nationale au bénéfice des associations partenaires de l'école en application de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée qui permet à un agent de l'État d'être mis à disposition d'une association mais soumet celle-ci à une obligation de remboursement.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Aux termes du I de l'article 13 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé : / 1°Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des organismes mentionnés au 4° de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; […]
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[…] — que le reclassement de l'agent contractuel dans les catégories hiérarchiques prévues par le dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 doit se fonder exclusivement sur les fonctions exercées par l'agent et non en fonction de la catégorie hiérarchique retenue par son contrat ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2012, n° 1200467
[…] il soutient qu'une décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée ; que celle-ci a été prise en raison du repositionnement du poste et de ses missions et du souhait de recruter un profil présentant des capacités d'organisation et de pilotage plus confirmées ; qu'il ressort des dispositions de l'article 4-2 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 que la durée des différents contrats de la requérante ne peut être cumulée dans la mesure où d'une part, ils ont été établis par des départements ministériels distincts et d'autre part, les missions qu'elle a exercées étaient différentes et répondaient à des besoins différents ; qu'en toute hypothèse, la durée totale n'atteint pas 6 ans ;
Lire la suite…- Contrats·
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