Article 43 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
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Version01/07/2007
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Version10/09/2021

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

L'application des dispositions des articles 41 et 42 fait l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
5 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 septembre 2019

[…] Le recours de l'ANSM est admis et l'ordonnance de référé annulée en les articles 1er, 2 et 4 de son dispositif. […] L. 8241-1 c. trav.), ni, enfin, à l'obligation faite à l'administration par les dispositions de l'art. 43 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de signer avec des personnes privées des contrats ayant pour objet exclusif la mise à disposition de personnels.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2019

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 9. […] Aux termes de l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : » Les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, de la mise à disposition de personnels de droit privé. […]

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M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 19 juin 1986

-La mise à disposition de fonctionnaires civils est prévue par les articles 41, 42 et 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, et par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le titre premier de ce décret précise les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 22 février 2023, n° 2202125
Rejet

[…] 5. Aux termes du II de cet article 13 du même décret : « La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention. ».

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2Tribunal administratif de Mayotte, 29 juillet 2010, n° 0800094
Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 43 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2009, n° 0808589
Rejet

[…] Elle soutient que l'exécution de la décision litigieuse la place dans une situation d'urgence puisque ses ressources ne s'élèvent qu'à 563,08 euros par mois ; qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration a méconnu les articles 43 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 faute d'avoir cherché à la reclasser ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Après avoir examiné la requête, ainsi que les mémoires et les pièces produites par les parties, et vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et le code de justice administrative ;

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