Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 43 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1159 du 8 septembre 2021 - art. 2
Lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ou en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les administrations et les établissements publics de l'Etat peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé.
Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Toute mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et donne lieu à la passation d'une convention avec leurs employeurs.
Les personnels mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
Commentaires • 3
[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 9. […] Aux termes de l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : » Les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, de la mise à disposition de personnels de droit privé. […]
Lire la suite…-La mise à disposition de fonctionnaires civils est prévue par les articles 41, 42 et 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, et par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le titre premier de ce décret précise les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 5. Aux termes du II de cet article 13 du même décret : « La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention. ».
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[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 43 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mars 1988, 61520, publié au recueil Lebon
(1), 36-07-02-01(1) Aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires de l'Etat : "Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. […] Si les statuts particuliers des maîtres de conférence et des professeurs d'université ne contiennent aucune disposition correspondant à cette prescription législative, les dispositions de l'article 43 du décret attaqué du 6 juin 1984 ouvrent, en contrepartie, aux maîtres de conférence ayant dix années d'ancienneté, […] Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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[…] Le recours de l'ANSM est admis et l'ordonnance de référé annulée en les articles 1er, 2 et 4 de son dispositif. […] L. 8241-1 c. trav.), ni, enfin, à l'obligation faite à l'administration par les dispositions de l'art. 43 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de signer avec des personnes privées des contrats ayant pour objet exclusif la mise à disposition de personnels.
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