Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 50 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1984
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 4 avril 2001, 98DA00170, inédit au recueil Lebon
Annulation → Conseil d'État : Rejet
[…] Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'articles 44 du décret du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : b) Pour convenances personnelles ( ) » ; et qu'aux termes de l'article 50 du même texte : « Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44, 45 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes » ;
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