Article 51 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Version12/01/1984
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Version07/08/2009
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Version22/04/2016
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 7 août 2009
18 textes citent l'article

Commentaires39


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

(51) V. également, reprenant largement les éléments ci-dessus mais estimant sérieuse la QPC posée à propos des dispositions de l'art. […] En estimant que par le seul fait que l'exercice d'une activité professionnelle pendant sa période de disponibilité serait assimilée à des services effectifs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, la ministre a ainsi commis une erreur de droit en refusant de transmettre au CSM la candidature de la demanderesse. […] en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

Leur statut est défini par l'ordonnance organique de 1958 portant statut de la magistrature aux article 41-10 à 41-16. […] mais le Garde des sceaux a estimé que cette position de disponibilité ne levait pas l'incompatibilité posée par l'article 41-14. […] Le fonctionnaire en disponibilité est hors de son cadre d'origine (« hors de son administration ou service d'origine » indique l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984), et la façon normale d'y retourner n'est pas de le faire autrement qu'en le plaçant dans une position d'activité prévue par son statut.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=570547168&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/10/2018, 412897

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Décisions456


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 5 octobre 2022, n° 1900005
Annulation

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2010, n° 0800253
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) ; […] rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2104691
Annulation

[…] Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, […] reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, […] et notamment des articles 34, 51 et 63 de la loi du 11 janvier 1984, […]

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